La sainteté des Kohanim
L’Ét’ernel dit à Mochè : Parle aux Kohanim, fils d’Aharone, et dis-leur : Nul ne doit se souiller par le cadavre d’un de ses concitoyens, si ce n’est pour ses parents les plus proches : pour sa mère ou son père, pour son fils ou sa fille, ou pour son frère; pour sa soeur aussi, si elle est vierge habitant près de lui et n’a pas encore appartenu à un homme, pour elle il peut se souiller. Il ne doit pas se rendre impur, lui qui est maître parmi les siens, de manière à s’avilir. Ils ne feront point de tonsure à leur tête ne raseront point l’extrémité de leur barbe, et ne pratiqueront point d’incision sur leur chair. Ils doivent rester saints pour leur D’ieu; car ce sont les sacrifices de l’Ét’ernel, c’est le pain de leur D’ieu qu’ils ont à offrir : ils doivent être saints Wayi-qra 21, 1-6..
Après que eut traité des règles de sainteté prescrites à tout Israël, la sidra, Èmor, expose, de son côté, des règles de sainteté imposées aux seuls Kohanim. Ces règles sont la preuve de leur élection au sein du peuple d’Israël. La responsabilité est fonction de l’élection.
Ainsi s’exprime la Tora id. 20, 24 et 26. :
Je suis l’Ét’ernel votre D’ieu, qui vous ai distingués entre les peuples… Soyez saints pour Moi, car Je suis saint, Moi l’Ét’ernel, et Je vous ai séparés d’avec les peuples pour que vous soyez à Moi.
Israël, étant élu parmi les peuples, a des responsabilités plus grandes. Les règles de sainteté leur sont adressées. Ainsi en est-il des Kohanim. Parce qu’ils sont au service de D’ieu, l’interdiction de s’impurifier au contact d’un cadavre ainsi que des règles de sainteté et pureté supplémentaires leur sont imposées.
Le Kohène Gadol, en revanche, est concerné par d’autres règles qui attestent de son élection au sein des Kohanim.
La Péssiqta Rabbati Chapitre 14. citant Wayi-qra 2, 1. :
Parle aux Kohanim, fils d’Aharone…, rapporte :
Rabbi Tanhoum fils de anilaï introduit [cette sidra] par ce texte Téhillim 12, 7. :
Les paroles de l’Ét’ernel sont des paroles pures,
les paroles de l’Ét’ernel, sont des paroles alors que les paroles de l’être humain, fait de chair et de sang, ne sont point des paroles. Il arrive souvent qu’un roi, être de chair et de sang, rende visite à une ville. Les habitants, [l’accueillant chaleureusement], chantent ses louanges, ce qui lui est agréable. Il leur dit : demain je vous construirai des thermes et des bains; je ferai venir un cours d’eau. A son réveil il n’accomplit aucune de ces promesses. Où sont passées ses paroles?
Mais le Saint béni soit-Il n’est point ainsi. Il est dit en revanche Yirmiya 10, 10. :
L’Ét’ernel, D’ieu, est vérité!
Ses paroles sont pures car le texte emploie deux ou trois mots de plus pour éviter de dire impurs N.B. Le midrache fait allusion au texte de Bérèchit 7, 2 qui, au lieu de dire des quadrupèdes impurs dit plutôt des quadrupèdes non purs.. Tout ce que le Saint béni soit-Il recommande à Israël c’est pour leur sainteté et leur pureté. Aussi est-il dit :
Les paroles de l’Ét’ernel sont des paroles pures!
Bien qu’étant une introduction à la sidra Èmor, ce midrache tente d’expliquer une difficulté constatée dans la structure du verset : Parle aux Kohanim fils d’Aharone et dis-leur. Cette répétition de Èmor, et wé-amarta, souligne, pour la Péssiqta Rabbati, la différence entre la parole de D’ieu qu’Il réalise aussitôt exprimée et celle de l’homme qui reste à l’état de parole parce que souvent non respectée.
La parole de D’ieu est fiable, elle est aussi pure. Elle se conforme, au risque d’exprimer des mots de trop ou d’utiliser une formule prolixe, à l’exigence d’un langage correct et propre.
Cette introduction, intéressante de surcroît, exige des Kohanim qu’ils se conforment plus que tout Israël, aux règles supplémentaires de sainteté. Obligation donc est faite aux Kohanim d’être saints et purs même dans leurs paroles.
Le Yalqout Wayi-qra 21, 1., citant le texte :
Parle aux Kohanim fils d’Aharone et dis-leur, rapporte :
Il s’agit de deux paroles. Cela fait penser à ce boucher qui était au service du roi.
Le roi dit : je décrète que de ta vie tu ne verras un cadavre. Car, étant à mon service, tu es appelé à te présenter devant moi. Ne souille donc pas mon palais!
Ainsi le Saint béni soit-Il décrète qu’étant au service de Bèt ha-Miqdache, les Kohanim ne se souillent au contact d’un cadavre.
C’est pourquoi le texte dit :
Nul ne doit se souiller par le cadavre d’un de ses concitoyens.
Le Yalqout s’appuie en fait sur la Péssiqta Rabbati dont l’enseignement affirme que les paroles de D’ieu invitent Israël, surtout les Kohanim, à un comportement fait de sainteté et de pureté. Il ne convient pas à celui qui se trouve toujours au service de D’ieu de se souiller par un cadavre.
Le midrache fait le parallèle entre le Kohène et le boucher du roi. Le roi est en droit d’exiger de son boucher de ne point se souiller car, ce faisant, il contamine et la table et le palais du roi. Le Kohène, par sa souillure, introduit dans le Bèt ha-Miqdache le germe de la toum’a, l’impureté, incompatible avec la sainteté du lieu.
Cependant D’ieu recommande particulièrement au Kohène les lois de pureté, négligeant en quelque sorte Israël. Ces lois, concernant davantage les Kohanim, exigent un comportement moral fait de pureté et de perfection.
Le Yalqout, reprenant Wayi-qra Rabba in. 26, 5., livre, en fait, la raison de cette exigence. Le Yètsèrha-râ, , dont le but essentiel est de s’attaquer aux hommes, constitue le mal principal. Comparé à l’épilepsie, il ébranle l’être au niveau tant physique que moral.
D’ieu, faisant ses recommandations à Israël, leur donne la Tora comme talisman, comme remède, pour échapper aux tentations du yètsèr ha-râ. L’Israélite et le Kohène sont tous deux concernés par les règles de pureté et de sainteté. Mais le Kohène le sera davantage parce que plus exposé aux attaques du yètsèr ha-râ. Son élection, le rendant plus vulnérable, exige l’obéissance à des règles spécifiques pour neutraliser les assauts du yètsèr ha-râ. C’est là le sens de la répétition : Èmor, parle aux Kohanim, transmets-leur, en premier, des règles de sainteté, et ensuite, wé-amarta, transmets également au Kohène Gadol afin qu’il se conforme aux règles qui lui sont spécifiques.
L’Ét’ernel dit à Mochè : Parle aux Kohanim, fils d’Aharone, et dis-leur : Nul ne doit se souiller par le cadavre d’un de ses concitoyens.
Parle aux Kohanim, fils d’Aharone et dis-leur.
La répétition de Èmor, wé-amarta, parle, et dis-leur, soulève une difficulté au niveau de la structure du texte et de sa signification. Sans doute, l’eût-il évitée si la structure habituelle : dabbèr, et ensuite wé-amarta, avait été maintenue. Quelle est donc la raison de ce changement?
La Tora enseigne, selon Rav Alchèkh, que le maître ne doit en aucune manière se décourager dans l’accomplissement de sa mission. Ainsi faire plusieurs fois la leçon à tous, ne le dispense-t-il pas pour autant si l’occasion se représente de la refaire, s’agissant même de cas isolés et particuliers. Mochè, bien qu’enseignant la Tora à tout Israël, n’hésite pas à reprendre son enseignement pour le cas particulier des Kohanim. À aucun moment le maître ne saurait se contenter de l’enseignement adressé à l’ensemble. Les cas individuels doivent mériter toute son attention. Aussi le texte précise-t-il Èmor, Parle, autrement dit enseigner et, s’il le faut, reprends l’enseignement, wé-amarta alèhème, dis-leur, autant de fois qu’il sera nécessaire, même s’il ne s’agit que de cas individuels. Parle et dis-leur.
Rachi, citant le Talmoud Yébamot 114a., dit : Les adultes doivent intimer l’ordre aux enfants.
L’enseignement de Rachi, ne convenant nullement à Rambane, interdit aux adultes de laisser les enfants commettre des transgressions surtout en matière de toum’a, impureté. Les adultes se doivent au contraire de les détacher, de les éloigner des mauvaises habitudes qui hypothéqueraient leur conduite future faite d’exigence de pureté.
Faut-il en conclure que, dans ce seul cas particulier de toum’a, et tahara, impureté et pureté, les Kohanim adultes sont déclarés responsables des fautes commises par leurs enfants? Est-ce à dire que si un Kohène adulte impurifie sciemment un Kohène enfant est passible de sanctions?
Min‘hat Hinnoukh à propos de la mitswa 263 paragr. 14. se trouve devant l’alternative suivante. Ou l’enfant, bien qu’en bas âge, est tenu d’obéir aux prescriptions religieuses mais, n’étant pas responsable, il ne subit pas de châtiment auquel cas l’adulte sera, lui, passible de sanction, en l’occurrence malqoute, flagellation. Ou alors l’enfant n’est pas tenu d’obéir aux prescriptions et, par conséquent, l’adulte n’est passible d’aucune sanction.
Mais tout compte fait nos maîtres se trouvent partagés à ce propos. Certains avancent qu’un enfant qui, dans sa jeunesse avait commis des transgressions, bien que n’étant pas dans l’obligation de faire une téchouva, repentir, pour ces âvèrot, transgressions, sera tenu pourtant de faire réparation et expier les dites fautes Voir Rama sur Orah Hayim chap. 343..
Le Talmoud Baba Qama 98b. rapporte que Rav Achi, ayant brûlé pendant son enfance l’acte d’un ami, lui causant ainsi un dommage parce qu’il le prive de toute preuve, fut condamné une fois grand par Rafram à payer le montant porté dans cet acte Voir Taz sur Orah Hayim 343 paragr. 2..
De plus Sèfèr ha-Hassidim, rapporte Paragr. 692. qu’un homme vint consulter un maître à propos des vols et autres mauvaises actions commis dans sa jeunesse. Il se demandait en fait, n’étant pas encore majeur Avant 13 ans et un jour. et donc non responsable, s’il fallait rendre les objets volés ou payer leur valeur afin de réaliser une téchouva. La réponse du maître fut que toutes les fautes et tous les vols commis dont il se souvient nécessitent réparation.
Rambam dans les lois sur Les liaisons interdites Chap. 3 paragr. 17., rapporte également qu’un enfant de 9 ans et 1 jour, ayant cohabité charnellement avec une esclave kénaânite, partiellement affranchie, doit dans sa majorité offrir un sacrifice pour expier sa faute.
Pour Rabbi David Ben Zimra Responsa vol. 6 paragr. 2094., expliquant l’opinion de Rambam, précise que cet enfant, bien que n’étant pas responsable, a tout de même besoin de procéder à son expiation.
D’où le principe éducatif qu’un adulte se doit d’intimer l’ordre aux enfants car la conduite morale s’apprend dès le bas âge. Il serait difficile à un enfant qui prend un bon pli depuis sa jeunesse de se départir de l’enseignement et des principes moraux transmis par ses parents et ses maîtres.
Aux Kohanim, fils d’Aharone
Partout dans les premières sidrot de Wayi-qra, le texte emploie Bénè Aharone ha-Kohanim,, les fils d’Aharone, les Kohanim alors qu’ici c’est bien l’inverse ha-Kohanim bénè Aharone, , aux Kohanim fils d’Aharone. Ce changement pose problème.
Or ha-Hayim souligne que cet enseignement, spécifique aux Kohanim, grands et petits, adultes et enfants, est justifié par le fait que les Kohanim sont élus. Leur élection les conduit à avoir des lois qui leur sont propres. Il cite à ce propos le Tanhouma sur la sidra : Le saint béni soit-Il dit à Mochè : il ne convient pas à Mon serviteur de contempler un mort. Ayant le privilège d’être des Kohanim, ils méritent ce traitement spécial. Il ne leur convient pas, en vérité, puisqu’étant appelés à servir D’ieu vivant, de contempler un mort. Les deux situations sont incompatibles.
Ainsi pour signaler cette importance accordée aux Kohanim, le texte emploie le terme Èmor, signifiant avoir une valeur, être élevé au sommet, ainsi que la tournure ha-Kohanimbénè Aharone, et non aux bénè Aharone ha-Kohanim.
Nul ne doit se souiller par le cadavre d’un de ses concitoyens.
Le texte emploie au début le pluriel, Kohanim, et dis-leur, et à la fin du verset il passe au singulier lo yittama, il ne se souillera pas. Ce changement ne manque de surprendre.
Hatam Sofèr remarque à juste raison que le texte emploie partout le verbe amor, langage tendre et doux au lieu de dabbèr, langage dur. Pour lui, allusion est faite à Aharone que la mort de ses deux fils, Nadav et Abihou, lui assure l’expiation de sa faute principale, la faute du veau d’or et, par conséquent, il n’aurait plus l’occasion d’être affligé par la perte d’un des membres de sa famille pour lesquels les Kohanim sont obligés d’observer un deuil.
C’est justement pour l’exclure de ces prescriptions et pour lui signifier qu’après la perte de ses deux fils, il n’aura plus à souffrir d’autres décès et d’autres deuils. Le texte place à cet effet Kohanim avant bénè Aharone pour bien indiquer que ces prescriptions concernent davantage les Kohanim et non Aharone. Ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait mentionné Aharone en premier.
Rambane en réfutant l’explication de Rachi à propos de la répétition Èmor wé-amarta : Les adultes doivent en intimer l’ordre aux enfants admet cependant que cette répétition a pour objectif d’attirer l’attention des Kohanim sur le devoir qu’ils ont de respecter très scrupuleusement ces prescriptions.
Mais si elles concernent plus les Kohanim que le reste du peuple d’Israël, c’est, dit-il, en raison de leur tendance naturelle à être bienveillants, serviables. Ils sont toujours prêts à voler au secours de ceux qui auraient perdu un proche pour les aider à organiser les obsèques et à les ensevelir. La Tora leur interdit avec force de se souiller par le contact d’un cadavre ou par une pratique qui profane et remet en cause la sainteté que leur confère la position de Kohène.
Cependant il existe une différence entre les prérogatives du Kohène commun, et celles du Kohène Gadol, .
Au niveau du Kohène commun, l’interdiction générale est de ne point se souiller par le cadavre de ses concitoyens. Il dit lé-nèfèche, âme animale, pour désigner un cadavre.
La mort, selon Rav Alchèkh, frappe d’impureté l’âme. Cette impureté se répand dans toute la demeure à tel point qu’elle contamine toute personne qui y pénètre. C’est là la différence avec l’impureté que dégage le cadavre d’une bête qui ne souille que par contact ou par déplacement et transport.
L’homme aurait pu vivre éternellement si Adam n’avait commis la faute originelle qui avait entraîné la mort pour lui et toute sa descendance. L’impureté est la conséquence de la faute. Elle fut inoculée à l’homme par le serpent. Elle reste attachée à l’homme. Il ne s’en sépare qu’après la mort, car une fois enseveli, s’enclenche le processus de purification qui, elle, ne sera définitive qu’à la résurrection. C’est le monde du tiqqoune, monde de la réparation, coïncidant avec la disparition du yètsèr ha-râ. Aussi Adam ne devait-il pas recevoir d’autre châtiment que la mort. Cependant cette impureté transmise par le serpent disparut lors de Mattane Tora, . Mais ce ne fut que pour une courte durée puisqu’elle revint après la faute du veau d’or.
Si ce n’est pour ses parents les plus proches : pour sa mère ou son père, pour son fils ou sa fille, ou pour son frère; pour sa soeur aussi, si elle est vierge habitant près de lui et n’a pas encore appartenu à un homme, pour elle il peut se souiller. Il ne doit pas se rendre impur, lui qui est maître parmi les siens, de manière à s’avilir. Ils ne feront point de tonsure à leur tête ne raseront point l’extrémité de leur barbe, et ne pratiqueront point d’incision sur leur chair.
Étant au service du D’ieu vivant, les Kohanim ont le devoir de ne point se souiller à l’impureté que dégage l’âme animale en se séparant du corps au moment de la mort. Par ailleurs, ils sont les fils d’Aharone et, à ce titre, ils se doivent d’éviter toute souillure et impureté.
Peut-être serions-nous tentés de penser, qu’en raison de la faute du veau d’or réactivant cette impureté, mais annulée par le Mattane Tora, que les Kohanim, descendants d’Aharone, sont moins concernés par ces prescriptions que les Bénè Yisraèl. Le texte souligne le contraire. Les Kohanim eurent ce privilège parce qu’ils sont les fils d’Aharone qui ne fut nullement entaché par la faute du veau d’or.
Si ce n’est pour ses parents les plus proches
Le Kohène commun ne sera autorisé à s’impurifier que pour ses parents proches : son épouse, mère, père, fils, fille, frère et soeur vierge n’ayant pas appartenu à un homme.
La raison est que tous ces êtres sont considérés comme lui-même.
Ainsi son épouse, devient une partie de lui-même. Son épouse est, disent nos maîtres Torat Kohanim 21, 5; Yébamot 22b., comme son être.
Son père et sa mère, parce qu’ils lui ont donné la vie, il fait partie d’eux.
Son fils et sa fille, sont également partie de lui-même puisqu’il leur donne la vie.
Son frère et sa soeur vierge, parce qu’ils sont l’oeuvre de ses parents, sont considérés comme lui-même. Ce n’est pas le cas de sa soeur mariée qui par le mariage s’est détachée de lui.
Ce qui autorise le Kohène à se souiller à ces 6 ou 7 morts est effectivement le lien fort qui les relie. Et, en leur marquant un respect, il se respecte lui-même en fait.
Toutefois le Kohène Gadol, en raison de ses hautes fonctions et du niveau de perfection atteint par l’exercice des dites fonctions, ne saurait en aucune manière accorder de considération au lien physique et corporel qui le relie à ses parents. Seule doit compter le lien créé par la perfection de l’âme.
Aussi nos sages affirment-ils Chabbat 105b. : Lorsqu’un sage meurt, tous [y compris le Kohène Gadol] sont ses proches. Par ailleurs Kétoubot 103b., Lorsque Rabbi Yéhouda ha-Nassi est mort la kéhounna,, la prêtrise, a perdu ses prérogatives. C’est dire que le Kohène Gadol, malgré ses hautes fonctions et son niveau élevé de perfection, doit s’impurifier parce que le tsaddiq, présentant un haut degré de spiritualité, est proche de tous.
Toutes les règles énoncées à l’exception de l’interdiction de s’impurifier par un mort, celles de faire une tonsure, à leur tête, pratiquer l’incision sur la chair et raser l’extrémité de leur barbe, sont communes à l’Israélite et aux Kohanim. Mais ces derniers ont, en plus, le devoir d’êtresaints. Ceci revient à dire qu’à la transgression de ces interdits s’ajoute également la désobéissance à l’ordre d’être saint.
Ils doivent rester saints pour leur D’ieu et ne point profaner le Nom de leur D’ieu; car ce sont les sacrifices de l’Ét’ernel, c’est le pain de leur D’ieu qu’ils ont à offrir : ils doivent rester saints.
Leur fonction étant d’offrir les sacrifices de l’Ét’ernel, le pain de leur D’ieu, D’ieu entend éloigner les Kohanim de cette impureté afin de demeurer saints et ne point profaner le Nom divin.
De plus, toutes ces prescriptions ne visent rien d’autre que d’accorder aux Kohanim un privilège auquel ils ne sauraient renoncer car, ce faisant, ils profanent le Nom de leur D’ieu. En effet, ce privilège ne leur fut-il accordé que pour la gloire de D’ieu et en y renonçant il y a profanation de D’ieu Sforno sur Wayi-qra 21, 6..