Rituel du deuil
Assistance pour les Malades
1. BIQOUR HOLIM VISITE AU MALADE
2. C’est un devoir sacré que celui d’assister les malades. La visite aux malades, biqour holim représente une mitswa de valeur exceptionnelle à condition qu’elle apporte soulagement et réconfort. Elle permet aussi de faire des prières pour le rétablissement du malade.
3. L’essentiel du devoir de visite aux malades consiste à s’enquérir des besoins du malade, à lui prouver qu’on s’intéresse à lui.
3.1. Si quelqu’un implore D’ieu en présence du malade, il pourra prier en n’importe quelle langue; mais si la prière n’est pas faite en présence du malade, aussi sera-t-elle faite en hébreu.
4. GOSSESSE AGONIE
4.1. Il est souhaitable de faire appel à la Hévra Kadisha. Celle ci déléguera un havér qui assistera le malade avant l’agonie.
4.2. Lors de la visite le havér s’efforcera de réconforter le malade en mettant l’accent sur la nécessité de faire téchouva et de confesser ses fautes en faisant le widouï (confession). Il faut souligner que, grâce à la téchouva, le malade peut retrouver sa santé. Les havérim liront, si l’état de l’agonisant n’est pas jugé critique le Chir Ha-Chirim, (Le Cantique des Cantiques ).
4.3. Dés que le malade entre dans la phase finale il est interdit de le quitter, de lui retirer son oreiller, de lui fermer les yeux, de précipiter sa mort, de pleurer, de manifester bruyamment en sa présence, quiconque enfreint ces interdits est considéré comme un assassin. Cette situation s’apparente à une bougie sur le point de s’éteindre, qu’un homme mette le doigt dessus, elle s’éteint aussitôt (Chabbat 151b)
4.4. Les professionnels veilleurs de la Hévra commenceront leur rituel du chémâ. Il faut lire et répéter le chémâ jusqu’au décès. (voir annexe 1)
4.5. A la constatation du décès les assistants prononcent la bénédiction :
Baroukh atta a’donaï élo’hénou mélekh ha-ôlam dayane ha-émét.
4.6. Le havér présent recouvre le visage du défunt et, à travers le drap, lui ferme la bouche et les yeux, lui étend les bras et les jambes le long de son corps.
4.7. Si le décès survient le Chabbat il faut seulement recouvrir le corps du défunt.
4.8. Le havér termine en lisant pour un homme les Psaumes suivants : Yochèv bé-sètér, yigdal él’ohim haï, adone ôlam. Pour une femme il lit seulement : èchéte hayil.
5. AVÉLIM : QUI DOIT OBSERVER LES RÈGLES DE DEUIL
5.1. Les règles de deuil s’appliquent exclusivement lors du décès de l’un des sept proches parents suivants : le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la soeur et le conjoint.
5.2. Le cas du kohène.
Pour déterminer dans quelles conditions le kohène pourra assister aux funérailles, il devra consulter l’autorité rabbinique.
5.3. Il n’y a pas de période de deuil prescrite pour les grands-parents, beaux-parents, neveux et oncles.
6. L’ANINOUTE : ENTRE LA MORT ET L’INHUMATION
6.1. Le Talmoud (Chabbat 105b) compare le décès d’une personne à un livre de Tora (séfer) qui a brûlé. Le corps, parce qu’il servait d’enveloppe à l’âme, tel l’écrin d’un objet sacré, est lui-même sacralisé.
6.2. Depuis l’instant du décès et jusqu’à l’enterrement, l’affligé est appelé onène (accablé de tristesse). Il est tenu de se consacrer aux diverses démarches relatives à l’inhumation.
6.3. L’onène est dispensé de toutes les mitsvot (commandements positifs), il est exempté du port des téfilline, de réciter les prières ainsi que les bénédictions. Il ne peut pas compléter le minyane (quorum de 10).
6.4. Par contre, l’onène reste soumis aux mitsvot (commandements négatifs, les interdits), mêmes rabbiniques.
6.5. Aussi les ablutions du matin et celles avant les repas restent obligatoires, mais seront effectuées sans réciter les bénédictions.
6.6. L’onène ne doit pas se couper les cheveux, les ongles, la barbe, se baigner, saluer les gens, étudier la Tora.
6.7. L’onène ne doit pas manger de la viande ou boire du vin sauf le Chabbat et le jour de Yom Tov.
6.8. Les relations conjugales sont interrompues.
6.9. Les lois relatives à l’onène ne s’appliquent pas le Chabbat ni un jour de Yom Tov.
7. QÉRIÂ DÉCHIRURE DU VÊTEMENT
7.1. Dés l’instant ou le cercueil est recouvert de terre, l’affligé s’appelle avèl.
7.2. Comme signe visible de leur deuil, les sept proches ont l’obligation de pratiquer, avec l’aide d’un membre de la Hévra, la qériâ.
7.3. En cas de décès à hol ha-moêd la qériâ se fait après la fête (yom tov). Excepté pour les parents la qériâ se fait le jour même.
7.4. La qériâ, si celle ci n’a pas été faite lors de la constatation du décès, s’effectue debout et s’accompagne de la bénédiction :
Baroukh atta a’donaï él’ohénou mélékh ha-ôlam dayane ha-émet.
7.5. Pour le père ou la mère la qériâ se fait sur la partie gauche de la chemise portée à partir de la clavicule en allant vers le coeur, sur une longueur d’au moins 10 cm.
7.6. Pour les autres proches, la qériâ se fait à la partie droite de la chemise sur une longueur d’au moins 10 cm.
7.7. Le haver coupe la chemise, à l’aide d’une lame, à la hauteur de la clavicule et l’avèl achève la déchirure de ses mains jusqu’à la hauteur de coeur.
8. DECORUM
8.1. L’endeuillé ne doit pas s’habiller de noir en signe de deuil, c’est la qériâ qui est le signe du deuil dans la tradition juive.
8.2. L’endeuillé a l’obligation de se couvrir la tête.
8.3. Le suicidé n’a pas droit aux honneurs religieux, sauf s’il a eu le temps de signifier ses regrets pour son geste et qu’il a prononcé le widouï.
8.4. Il est interdit de pratiquer l’autopsie.
8.5. La vision du corps avant l’enterrement est interdite car elle est incompatible avec le kavod ha-mèt.
8.6. La mise en terre étant obligatoire, il est interdit d’incinérer un cadavre.
8.7. Il est préférable d’enterrer le défunt le jour du décès.
8.8. Toutes les eaux qui se trouvent dans la maison du défunt sont interdites à boire et à toute autre utilisation ménagère.
8.9. Il est d’usage de recouvrir tous les miroirs et les portraits dans la maison de deuil.
8.10. Une bougie commémorative est allumée durant 7 jours dans la maison de deuil, elle symbolise le corps et l’âme du défunt.
9. RÉHITSA LA TOILETTE RITUELLE
9.1. Inspiré par le profond respect dû au mort, le corps doit subir une toilette très complète, destinée à le débarrasser de toute souillure et de toute impureté, comme il sied à qui va se présenter devant son Roi.
9.2. Soumise à un rituel très précis et caractérisé par la plus grande décence envers le défunt, la réhitsa est confiée à des professionnels de la Hévra choisis pour leur dévouement et leur piété.
9.3. Il incombe également à la Hévra de revêtir le défunt de ses derniers vêtements, le linceul ou takhrikhine fait de simple toile blanche et identique pour tous. Le blanc étant la couleur indiquée pour les vêtements mortuaires. Ces vêtements sont faits sans poches pour signifier qu’aucune des possessions matérielles de la personne ne peut être emportée avec elle après la mort, mais seulement les bonnes actions et les mitsvot.
9.4. S’il s’agit d’un homme la Hévra l’enveloppe d’un talit dont les ptilim ont étés coupés.
10. LÉVAYA SALON FUNÉRAIRE
10.1. Au salon funéraire la Hévra procéde à la lecture des Téhillim (Psaumes).
10.2. Habituellement un dvar Tora est prononcé par un rabbin.
10.3. Le cortège, ha-lévaya ha-mèt, consiste à escorter solennellement le défunt pour un moment, après la lecture des Téhillim, pour montrer le respect et le regret d’abandonner la personne aimée.
11. QÉBOURA CERCUEIL, ENTERREMENT
11.1. Riches ou pauvres, devant la mort, nous sommes tous égaux et soumis à la même loi, ainsi toute la cérémonie funéraire devrait se dérouler en toute simplicité.
11.2. Il ne faut pas envoyer des couronnes ou des fleurs aux funérailles ou dans les maisons de deuil.
11.3. Le cercueil décoré, de grande valeur est à éviter, il doit être peu coûteux et en bois tendre parce qu’il se décompose plus rapidement. Certains percent des trous au fond du cercueil afin de hâter la décomposition de la dépouille mortelle accomplissant ainsi la mitsva (Bérèchit 3:19) : Dans la poussière tu retourneras.
11.4. Avant la fermeture du cercueil la famille demande pardon au défunt des fautes qu’elle a pu commettre à son égard.
11.5. Escorter le défunt jusqu’à sa dernière demeure constitue une mitsva essentielle.
11.6. Les femmes ne devraient pas assister à l’enterrement selon une importante recommandation du Zohar (Zohar 196a).
11.7. Chacun aura a coeur de jeter de la main gauche trois pelletés de terre sur la tombe. Il ne faut pas se passer la pelle à la main, mais la posez par terre, la personne suivante fera de même.
11.8. L’enterrement sera terminé lorsque le cercueil est entièrement recouvert de terre.
11.9. Une fois le corps enseveli les assistants lisent tsiddouq ha-dine suivi de la récitation du qaddiche des endeuillés par l’avèl.
11.10. Le tsiddouq ha-dine n’est pas récité les jours où les tahanounim ne sont pas lus, à savoir le vendredi après-midi, les yamim tovim, les veilles des fêtes après-midi et les jours de hol ha-moéd.
11.11. Nihoum – présentation des condoléances.
11.11.1. Après l’enterrement et la récitation du qaddiche, l’endeuillé se déchausse pour porter des espadrilles ou chaussures en toile.
11.11.2. La cérémonie se termine par la consolation des endeuillés, nihoum.
Les assistants se placent au devant de l’avèl et ils lui adressent les condoléances en disant : mine ha-chamaïm ténouhamou. (Soyez consolés du ciel)
11.11.3. Il est interdit de se saluer et se congratuler au cimetière, pour ce faire il faut s’éloigner des tombes.
11.12. Nétilat yadayim – lavage des mains.
11.12.1. A la sortie du cimetière, tous les assistants se lavent les mains (trois fois en alternant d’une main à une autre le kéli, en prenant soin de ne prendre le récipient qui sert à la nétila des mains de qui que ce soit ni le lui donner.
11.12.2. Il est recommandé de ne pas s’essuyer les mains pour exprimer symboliquement qu’on reste en pensée avec le défunt et avec les endeuillés.
11.12.3. Il est recommandé de ne pas rentrer chez soi avant de s’être lavé les mains.
11.12.4. Il est recommandé avant de rentrer chez soi de passer quelques instants dans un lieu public.
12. SÉÔUDATE HAVRAA : REPAS DE CONDOLÉANCES
12.1. Le premier repas que la personne en deuil mange après l’enterrement s’appelle séôudate havraa.
12.2. Il est défendu à l’avèl de prendre ce repas à partir de nourriture lui appartenant.
12.3. Les amis ou la Hévra devront se charger de cette séôuda, qui se compose soit d’oeufs durs, lentilles ou olives.
12.4. Ces aliments ronds n’ont pas de bouche, pas d’ouverture, sont symboliques de la nature cyclique et éternelle de la vie et représentent l’avèl encore en état de choc, qui n’a pas de mots pour qui que ce soit.
13. AVÉLOUT DÉBUT DU DEUIL
13.1. Le deuil commence aussitôt après que le corps ait été enseveli et la tombe recouverte de terre.
13.2. Celui qui reçoit, par téléphone, la nouvelle du décès d’un proche parent, commence l’avélout au moment où l’enterrement a lieu.
13.2.1. Le chef de famille 1 Qui est considéré comme le chef de famille? Celui qui tranche toutes les questions et dont on suit les avis, même s’il est jeune. Une veuve, par exemple, qui est sur place et qui dirige la maison est appelée chef de famille qui rejoint sa famille déjà en deuil observera sa propre chivéâ.
13.3. Celui qui rejoint sa famille déjà en deuil, même vers la fin des 7 jours de deuil, s’unira à eux. La chiveâ commence immédiatement et sa durée varie selon les cas.
13.3.1. Si les quatre conditions suivantes sont réunies l’affligé se joint tout simplement aux avélim et termine les 7 jours en même temps qu’eux.
13.3.2. Si jusqu’au moment où il a rejoint sa famille il ignorait le décès et qu’il n’avait pas commencé l’avélout.
13.3.3. Si le chef de famille 2 idem. est présent.
13.3.4. Si les avélim ont pris le deuil à l’endroit du décès ou de l’enterrement.
13.3.5. S’il ne peut pas rejoindre l’endroit des autres avélim en moins d’une journée.
13.4. Si les quatre conditions ci-dessus ne sont pas remplies, il se doit d’observer sa propre chiveâ, les sept jours commencent immédiatement.
13.5. Si un avèl n’a pas observé la chivâ, involontairement ou de propos délibéré, il consultera l’autorité rabbinique.
13.6. Si une personne ignore le décès d’un de ses 7 proches parents, son entourage n’est pas tenu de le lui annoncer, même s’il s’agit de son père ou de sa mère. Puisqu’il nous est recommandé de ne pas transmettre de mauvaises nouvelles. On peut même l’inviter à une fête, étant donné que cette personne n’a pas encore pris connaissance de la nouvelle.
14. VISITES DE CONDOLÉANCES
14.1. Rendre une visite de condoléances est un acte de compassion rattaché au message de D’ieu au peuple juif (Yéchâya 40,1) : Consolez, consolez mon peuple…. La visite de condoléances durant la chivâ aide celui qui est en deuil à traverser la période de solitude et de dépression.
15. DURÉE DU DEUIL.
15.1. L’endeuillé ne doit pas s’affliger excessivement à l’occasion d’un décès. Nos hakhamim ont fixé les limites suivantes :
15.2. L’endeuillé pleure trois jours.
15.3. L’endeuillé observe la chivéâ (semaine de deuil) et on récite des éloges funèbres.
15.4. L’endeuillé observe les règles des chélochim (le mois).
15.5. Le deuil se compose de trois stades dont la rigueur va en décroissant : La chiveâ (la semaine), les chélochim (le mois) et l’année de deuil.
16. FIN DU DEUIL.
16.1. Fin des chiveâ.
16.1.1. La veille du septième jour, après l’office du soir (ârvit), se déroule le rituel de la lecture (kraya) marquant la fin des chiveâ.
16.1.2. Le septième jour, à la prière du matin (chahrit) après la lecture de baroukh chéamar que l’avèl se lave les mains. À compter de cet instant le stade dit des chiveâ est terminé, l’avèl peut dès lors s’asseoir normalement et les règles de la chiveâ prennent fin.
16.1.3. Notons le fait que les 7 jours d’avélout ne font pas une semaine entière. En effet, il suffit qu’une heure se soit écoulée depuis le moment où l’affligé prend le deuil jusqu’au coucher du soleil 3 Le compte d’une journée, dans le calendrier hébraïque, se fait à partir de l’heure du coucher du soleil et dure 24 heures. C’est pourquoi les fêtes juives commencent toujours la veille de la date indiquée sur le calendrier. pour être comptée comme un premier jour.
16.2. Fin des chélochim.
16.2.1. La veille du vingt neuvième (29ème) jour après l’office du soir (ârvit) se déroule le rituel de la lecture (kraya) marquant la fin des chélochim.
16.2.2. Notons le fait que les chélochim (le mois) ne font pas trente (30) jours entiers mais quatre (4) semaines. À partir du jour de l’enterrement il faut compter 28 jours pleins, le soir du 28ème jour devenant, après le coucher du soleil 4 idem.
16.2.3. Le 29ème jour est le jour dit du mois.
16.3. Le jour de l’enterrement compte parmi les jours de deuil. Si l’enterrement a eu lieu avant le coucher du soleil, cette journée ne comptera que si la personne en deuil a pu se déchausser et recevoir le nihoum avant le coucher du soleil.
16.4. Le deuil de 7 jours est supprimé si l’enterrement a lieu la veille de Pessah et que l’avèl a observé un moment, si court soit-il, les règles du deuil.
16.5. Si une fête intervient pendant les chélochim elle annule les règles du deuil liées au chélochim (le mois). Les chélochim prennent fin à l’entrée de la fête.
16.6. Les chélochim (le mois) sont supprimés si le deuil a été observé les 7 premiers jours avant la fête. Le yom tov qui survient après les 7 jours supprime les chélochim, même si le 7ème des 7 premiers jours est veille de fête.
16.7. Le même calcul s’applique pour Chavouôt.
16.8. La durée du deuil dans ces cas se calcule ainsi :
16.8.1. Avant Pessah : 7 jours.
16.8.2. Durée de Pessah : 8 jours.
16.8.3. Reste à faire : 14 jours.
16.8.4. Total : 29 jours.
17.CHIVEÂ – RESTRICTIONS DURANT LA SEMAINE DE DEUIL
17.1. Quitter la maison de deuil.
17.1.1. Ne pas quitter la maison de deuil durant les sept jours. Sauf si ce n’est pour aller dormir au cas où le couchage dans la maison est impossible, faute de place.
17.1.2. De même s’il est impossible de réunir le minyane au domicile des endeuillés ceux ci pourront se rendre à la synagogue.
17.2. S’asseoir et manger et dormir par terre.
17.2.1. Durant les 7 jours, l’avèl ne doit pas s’asseoir sur une chaise ou sur un banc, mais par terre ou sur un tabouret. (pas plus haut que 3 téfahim, 24 cm), de même il doit descendre sa couche à terre.
17.2.2. Un vieillard ou une personne handicapée peut s’asseoir sur un coussin.
17.2.3. Ceux qui rendent visite à l’avèl peuvent s’asseoir normalement et ceci n’est pas considéré comme un manque de respect vis-à-vis des avélim.
17.2.4. A la synagogue il est d’usage de s’asseoir à une place réservée aux endeuillés.
17.2.5. Durant le Chabbat de cette première semaine d’avélout, l’avèl s’assoit normalement et mange à table.
17.2.6. Il en est de même pour Pourim. L’avèl ne s’assoit pas du tout par terre, aussi bien le 14 que le 15 Adar.
17.2.7. A Roche Hodèche et pendant Hanoukka, en dehors des repas qu’il prend à table, il doit s’asseoir par terre.
17.3. Interdiction de chausser du cuir.
17.3.1. L’avèl n’a pas le droit de chausser du cuir. Seules des chaussures en caoutchouc, en plastique ou en tissu lui sont permises.
17.3.2. Pour sortir et marcher dans la rue, il peut porter des chaussures en cuir, en y introduisant au préalable du sable.
17.3.3. Une accouchée de 30 jours après son accouchement, peut chausser du cuir.
17.3.4. Une personne qui souffre des pieds a aussi le droit de chausser du cuir.
17.4. Interdiction de saluer.
17.4.1. Les 3 premiers jours, l’avèl ne doit pas saluer ni répondre à ceux qui, ignorant son deuil, le saluent. Il les informe seulement qu’il est avèl.
17.4.2. Du troisième au septième jour, il ne doit pas saluer mais il peut répondre à ceux qui le saluent.
17.4.3. Cette défense ne s’applique pas au Chabbat, où l’avèl peut saluer, dire Chabbat chalom, et répondre normalement.
17.4.4. L’avèl peut formuler à d’autres, et vice-versa, des voeux qui ne contiennent pas le mot chalom, par exemple : à tes souhaits, bonne santé, longue vie, bonne réussite, etc.
17.5. Interdiction d’étudier la Tora
17.5.1. Il est défendu à l’avèl d’étudier la Tora pendant tous les sept jours. Mais il pourra lire des textes traitant de souffrances tels que le livre de Yov ou les Lamentations, Ékha. Il peut aussi étudier les lois d’avélout afin de savoir les appliquer.
17.5.2. L’avèl ne peut enseigner même pas les textes qu’il a le droit d’étudier. Si l’avèl a l’habitude de donner des dérachot (conférences religieuses) et qu’il n’a pas de remplaçant, plutôt que de priver le public de ces études, l’avèl pourra même leur enseigner des thèmes que lui-même n’a pas le droit d’étudier.
17.5.3. L’avèl ne monte pas à la Tora durant les 7 jours, ni le Chabbat, ni en semaine, même s’il est kohen ou léwi. Le Chabbat, s’il n’y a d’autre kohen ou léwi que lui et qu’il n’a pas quitté la synagogue avant l’appel à la Tora, s’il est appelé il peut monter.
17.5.4. Si l’avèl se rétablit d’une maladie, ou s’il a eu un miracle, circonstance que l’on marque par la bérakha de ha-gomel, il peut la réciter en présence de 10 personnes comme c’est l’obligation, mais sans monter à la Tora.
17.6. Interdiction d’avoir des relations conjugales.
17.6.1. L’accomplissement du devoir conjugal est interdit pendant les 7 jours d’avélout lorsque l’un des conjoints, le mari ou la femme, est avèl. De même, il est interdit aux conjoints de s’embrasser, mais ils peuvent se conduire avec un certain rapprochement, comme servir à manger, dresser le lit du conjoint.
17.7. Interdiction de se baigner et de se parfumer.
17.7.1. Il est interdit à l‘avèl de se baigner et de se doucher tout le corps même avec de l’eau froide pendant les 30 premiers jours. Il a le droit de se laver les mains, la figure et les pieds à l’eau froide. En réalité, la loi n’exige cela que durant 7 jours, mais l’usage veut d’étendre cette interdiction à tous les 30 jours.
17.7.2. Ce qui est interdit c’est un bain de plaisir, mais pour des raisons de santé, on peut se baigner. Une personne délicate qui souffrirait beaucoup de ne pas se laver a le droit de le faire même à l’eau chaude.
17.7.3. Une accouchée pourra également se laver sauf le premier jour où il convient de s’en abstenir.
17.7.4. Le vendredi, après les 7 jours d’avélout, l‘avèl peut se laver le visage, les mains et les pieds à l’eau chaude, mais le vendredi des 7 premiers jours d’avélout, il ne pourra pas faire exception à la règle et ne se lavera la figure, les mains et les pieds qu’à l’eau froide.
17.7.5. Une femme mariée en deuil peut, après les 7 jours d’avélout se baigner et même se maquiller. Elle n’est plus tenue à ces restrictions, ceci afin d’être chère à son mari.
17.7.6. Une nouvelle mariée qui est en deuil, si elle est dans l’intervalle des 30 jours après son mariage, peut se maquiller et s’embellir, ceci même durant les 7 premiers jours d’avélout.
17.7.7. Un avèl n’a pas le droit de se frictionner ou de se parfumer si ce n’est dans un but hygiénique ou thérapeutique.
17.8. Interdiction de faire la lessive et de repasser.
17.8.1. Il est défendu à l’avèl, pendant les 7 jours d’avélout, de laver et de repasser ses effets lui-même, ou de le faire par d’autres, même s’il n’a l’intention de les mettre qu’après les 7 jours.
17.8.2. Il n’a pas non plus le droit de mettre des vêtements lavés avant le deuil.17.9. Interdiction de travailler.
17.9.1. Il est strictement interdit à l’avèl de travailler pendant les 3 premiers jours de l’avélout, même s’il est pauvre et qu’il vit de la charité.
17.9.2. Passés ces trois premiers jours, si l’avèl est pauvre et n’a pas de quoi manger, il pourra travailler discrètement chez lui dans le but de gagner le strict nécessaire pour couvrir les frais de la journée.
17.9.3. De même qu’il lui est défendu de travailler, il lui est aussi défendu de commercer. S’il dispose d’une marchandise qui, si elle n’est pas vendue maintenant, perdrait de sa valeur, il peut, après les trois premiers jours, charger une autre personne de s’en occuper. Ce n’est que pour éviter une grande perte et non un manque de bénéfice que cette mesure est prise.
17.9.4. S’il n’a pu trouver une personne qui puisse se charger de lui éviter cette perte, l’avèl pourra, après les trois premiers jours, faire lui-même ce travail, ou s’occuper de son commerce, à condition qu’il agisse discrètement.
17.9.5. Il lui est interdit de faire par un autre, même par un non-juif, tout travail ou tout commerce qu’il peut reporter sans subir de pertes.
17.9.6. Un médecin avèl peut visiter des malades pendant les 7 jours d’avélout car il peut survenir des cas de vies humaines en danger.
17.9.7. Une femme en deuil peut faire chez elle le ménage et la cuisine.
17.9.8. Un employé en deuil ne doit pas se rendre à son travail durant les 7 jours, mais il pourra y envoyer un remplaçant.
17.10. Interdiction d’inviter.
17.10.1. L’avèl n’a pas le droit d’inviter autrui, ou de se faire inviter.
17.10.2. Il n’enverra pas de cadeaux aux gens, et n’en recevra pas.17.11. Recommandations pour les prières.
17.11.1. L’avèl ne met pas les téfilline le premier des sept jours d’avélout.
17.11.2. Il est recommandé de prier chahrit, minha et ârvit chez l’avèl. Même en l’absence des avélim chez le défunt, on s’efforcera de s’y réunir pour les prières, car on procure ainsi de la satisfaction, nahat rouah, à l’âme du disparu.
17.11.3. Si parmi les assistants personne d’autre ne peut servir d’officiant, l’avèl pourra officier et acquitter l’assistance de son obligation.
17.11.4. A la prière chez l’avèl, on ajoute le Psaume 49 de circonstance Chimôu zot. On ne dit pas tahanounim, ni birkat kohanim. Dans la prière d’ârvit de Chabbat, on ne dit pas bammé madliqine, ni la prière de méène chéva. A minha, on ne dit pas waani téfillati. A ârvit, à l’issue du Chabbat, certains ne disent pas vihi noam et yochèv bé-sètér, mais directement orekh yamim asbiéhou et véata qadoche, mais selon un autre usage, il faut dire vihi noam et yochev be-sèter.
17.11.5. A la synagogue, il est d’usage que l’avèl change de place. Durant la chiveâ, à la synagogue, une place est spécialement affectée aux avélim.
17.12. Recommandations pour le Chabbat.
17.12.1. Le Chabbat compte parmi les 7 jours d’avélout mais on observe un deuil discret.
17.12.2. Il est permis de lire la paracha de ce Chabbat avec le targoum car c’est une obligation de la finir chaque semaine, et l’avèl n’en est pas exclu. En revanche, l’avèl peut mettre des chaussures en cuir, s’asseoir sur une chaise. Il enlèvera l’habit sur lequel il a fait qériâ, et se revêtira du costume de Chabbat.
17.12.3. Même si le premier jour d’avélout tombe le Chabbat, l’avèl met le costume de Chabbat. L’usage est de ne pas mettre du linge frais pour Chabbat. (certains décisionnaires le permettent).
17.12.4. Le Chabbat, l’avèl salue en disant Chabbat chalom et il répond aussi à ceux qui le saluent.
17.13. Recommandations pour Roche Hodeche.
17.13.1. Si l’enterrement a lieu Roche Hodeche, la séôudat havraa consistera de mézonot avec une boisson mais sans oeufs.
17.13.2. Si Roche Hodeche tombe un des 7 jours d’avélout, l’avèl s’assoit par terre. A table, il mange assis normalement.
17.13.3. Lorsque la prière se fait chez l’avèl, il ne faut pas lire le Hallel car c’est une louange de réjouissance, et, en outre, dire le verset lo ha-métim yéhalélou ya ce ne sont pas les morts qui loueront D’ieu. Là où justement l’âme du mort se lamente, c’est : railler le pauvre, selon nos sages. (Proverbes 17).17.14. Recommandations pour Pourim.
17.14.1. Si l’enterrement a lieu à Pourim, on fait qériâ ainsi que la séôudat havraa qui consistera de mézonot avec des boissons mais sans oeufs.
17.14.2. Si l’avèl est pauvre, on peut lui envoyer de l’argent à Pourim, (matanot laévyonim).
17.14.3. Le soir de Pourim, l’avèl se rend à la synagogue pour écouter la lecture de la Méguila. Si personne d’autre que lui ne sait lire convenablement la Méguila, il aura le droit d’en faire la lecture. Il dira normalement les bérakhot, y compris chéhéhiyanou.
17.14.4. Les pratiques d’avélout notoires ne s’appliquent pas à Pourim, que ce soit le 14 ou le 15 Adar, même si le 15 Adar (Adar I ou Adar II) coïncide avec le premier jour d’avélout.
17.14.5. Une fois révolus les 30 jours d’avélout pour le père et la mère et les 7 jours d’avélout pour les autres parents, l’avèl peut célébrer normalement Pourim en chantant ou même en jouant des instruments de musique pour réjouir les autres.
17.14.6. A Pourim katane (le 14 et 15 Adar I) on applique la même règle relative à tsiddouq ha-dine, que l’on observe durant les jours où on ne récite pas tahanounim.
17.14.7. Certains ont l’habitude de réciter tsiddouq ha-dine de façon différente, en remplaçant tsaddiq atta par a ma adem watédaenou.
17.15. Recommandations pour Hanoukka.
17.15.1. L’avèl s’assoit par terre mais prend ses repas assis normalement à table.
17.15.2. Les soirs de Hanoukka, l’avèl peut allumer la hanoukiya chez lui et dire même chéhiyanou le premier soir. Mais il ne l’allumera pas à la synagogue le premier soir pour ne pas dire chéhéhiyanou en public.18. CHÉLOCHIM : RESTRICTIONS DURANT LE MOIS
18.1. Interdiction de se couper les cheveux.
18.1.1. Il est défendu à l’avèl durant les 30 premiers jours de se couper les cheveux ou de se raser la barbe ou autre partie de son corps. Il pourra toutefois arranger sa moustache après le 7ème jour si elle le gêne pour manger.
18.1.2. Il est de même défendu de se couper les ongles avec un coupe-ongle ou des ciseaux pendant les 30 jours. Il peut les couper avec les mains durant les 7 jours.
18.1.3. Pour un deuil de proches parents autres que le père ou la mère, l’avèl peut se couper les cheveux au terme des 30 jours. Mais s’il a perdu son père ou sa mère, même après le mois il ne se les coupera que sur la demande pressante de ses amis.
18.1.4. Si le 30ème jour tombe Chabbat, il ne doit pas se couper les cheveux la veille, le 29ème jour, car les 30 jours requis ne se sont pas encore écoulés. Il peut cependant se baigner le vendredi en l’honneur du Chabbat.
18.2. Interdiction de porter des vêtements neufs.
18.2.1. Durant les 30 jours, l’avèl ne mettra pas des vêtements neufs ou même lavés ou repassés sauf si quelqu’un d’autre a mis pendant un moment ces vêtements.
18.2.1.1. Après les 30 jours, il peut étrenner un vêtement neuf, mais dans le cas d’avélout pour son père et sa mère, il ne pourra étrenner le vêtement passés les 30 jours que lorsque ses amis lui feront la remarque qu’il doit changer d’habit.
18.2.2. Si le vêtement qu’il porte s’est sali, ou s’il s’est trempé de sueur, il peut le laver à l’eau sans savon, ou bien le changer. Les chaussettes et les bas, du fait qu’ils se salissent vite, peuvent être changés et lavés.
18.2.3. Le Chabbat, même si c’est le premier jour de deuil, l’avèl a le droit de porter le costume de Chabbat, mais l’usage est de ne pas changer de chemise ou de linge de corps. (Certains décisionnaires le permettent pourtant)19. RESTRICTION DURANT L’ANNÉE DE DEUIL
19.1. Interdiction de participer à des réjouissances.
19.1.1. Le deuil se poursuit durant 12 mois pour un père et une mère.
19.1.2. Il est interdit à l’avèl de participer à des réjouissances durant la période d’un an pour son père ou sa mère et de 30 jours pour les autres parents.
19.1.3. Il ne participera pas à la célébration d’heureux événements comme des mariages, accompagnés de musique, chants ou danses.
19.1.4. Il ne prendra pas part à des banquets à l’occasion de mitsvot, d’une bérit mila, d’un pidyone ha-bène, d’un mariage.
19.1.5. Il se privera de réunions de réjouissance, comme par exemple sorties et excursions en groupe.
19.1.6. Il évitera toute expression de joie et n’écoutera pas de la musique.
19.2. Interdiction de se marier.
19.2.1. Un avèl ne doit pas se marier pendant les 30 jours d’avélout. Au terme de cette période, il peut se marier même dans le cas du décès de son père ou de sa mère. Il se réjouira et fera le repas de mariage.
19.2.2. Pour ne pas perdre une occasion de se marier l’avèl peut, pendant les 7 jours de deuil, procéder à l’engagement (se fiancer)
19.2.3. Une veuve n’a le droit de se remarier qu’à partir du 90e jour après le décès de son mari.
19.3. Exceptions.
19.3.1. Au terme du premier mois, même s’il est en deuil pour son père ou sa mère, il peut participer à la cérémonie d’un mariage qui a lieu à la synagogue si elle n’est pas accompagnée de musique, de chants ou de fête.
19.3.2. Un avèl qui marie un orphelin ou une orpheline dont la célébration du mariage pourrait ne pas se réaliser s’il n’assistait pas au banquet, peut y prendre part même durant le mois (s’il est en deuil pour les autres parents), et après le mois s’il est en deuil de son père ou sa mère.
19.3.3. Après les premiers 7 jours, l’avèl peut participer à des réunions d’affaires ou de bienfaisance.
19.3.4. Un avèl peut participer à la bérit mila de son fils le premier jour d’avélout. En cette occasion, il mettra des habits de fête et des chaussures en cuir et il montera au Séfer Tora.
19.3.5. Il peut célébrer chez lui le repas qui accompagne la bérit mila même durant les 7 jours d’avélout.
19.3.6. De même, l’avèl célébrera, vêtu d’habits de fête, le pidyone ha-bène de son fils.
19.3.7. L’avèl peut dire la bérakha chéhéhiyanou, même durant les 7 premiers jours, à l’occasion d’une bérit mila, d’un pidyone ha-bène, de l’allumage de la hanoukkiya, de la consommation de nouveaux fruits, etc. bien que cette bérakha exprime la joie.20. DÉLAIS DANS LA NOUVELLE REÇUE
20.1. Chémouâ qérova, nouvelle dans les délais prescrits.
20.1.0.1. Si quelqu’un apprend le décès d’un de ses sept proches parents dans l’intervalle de trente jours après le décès (même le trentième jour), le jour où il reçoit cette nouvelle, considérée comme une nouvelle proche – chémouâ qérova – il a l’obligation d’observer les règles complètes d’avélout de faire qériâ avec bérakha et de se faire servir la séôudat havraa, repas de condoléances, d’observer les 7 et 30 jours de deuil à partir de l’annonce de la nouvelle. A la prière de Chahrit de son premier jour d’avélout, il ne mettra pas les téfilline.
20.1.1. Si la nouvelle du décès lui est parvenue un jour de Chabbat qui coïncide avec le 29ème jour depuis la date du décès, il commencera à observer la avélout immédiatement à l’issue du Chabbat tout en débutant le compte de 7 et 30 jours à partir de Chabbat même.
20.1.2. Si la nouvelle du décès lui est parvenue un jour de Chabbat (ou de Yom Tov) qui coïncide avec le 30ème jour depuis la date du décès, étant donné qu’à l’issue du Chabbat ou du Yom Tov, l’intervalle de 30 jours s’est déjà écoulé, il n’est tenu d’observer qu’une heure d’avélout, même à l’issue du Chabbat ou du Yom Tov.
20.1.3. S’il a reçu la chémouâ qérova le Chabbat, bien qu’on n’observe pas d’avélout pendant Chabbat, ce jour-là entrera dans le compte des 7 jours, il fera qériâ le dimanche et le vendredi suivant il complétera les 7 jours d’avélout.
20.1.4. Dans un cas semblable, mais où Chabbat est aussi cette veille de Yom Tov, le Chabbat comptera pour 7 jours d’avélout.
20.2. Chémouâ réhoqa, nouvelle après les délais prescrits.
20.2.0.1. Celui qui apprend la nouvelle du décès d’un de ses proches parents autres que son père ou sa mère plus de trente jours après l’enterrement, nouvelle appelée chémouâ réhoqa, n’observe pas l’avélout des sept jours et des 30 jours. Il ne fait pas qériâ et il se contente de prendre le deuil pendant une heure (en réalité un moment suffit).
20.2.1. S’il s’agit du décès de son père ou de sa mère, il doit faire qériâ. Il est tenu d’observer 30 jours à partir de la nouvelle, pendant lesquels il lui est interdit de se couper les cheveux ou la barbe.
20.2.2. Si Yom Tov tombe dans l’intervalle de ces 30 jours, il peut se couper les cheveux et la barbe la veille de Yom Tov.
20.2.3. Si la nouvelle ne lui est parvenue que 12 mois après le décès, il n’observera pas les 30 jours, mais il devra tout de même faire qériâ et prendre une heure de deuil.
20.2.4. Dans tous les cas, on ne lui envoie pas la séôudat havraa (repas de condoléances).
20.2.5. Ce n’est que si la nouvelle parvient 30 jours après l’enterrement qu’elle entre dans la catégorie de chémouâ réhoqa.
20.2.6. Si la nouvelle lui parvient pendant cet intervalle, même le 30ème jour, c’est encore une chémouâ qérova avec toutes ses règles.
21. MATSÈVA LA PIERRE TOMBALE
21.1. C’est une obligation d’édifier la pierre tombale : la matsèva, le plus tôt possible après les sept jours. Le but de la matsèva est de localiser l’endroit où le défunt est enterré et de perpétuer ainsi sa mémoire. La matsèva sert également de protection contre les mauvais esprits. C’est pourquoi il est recommandé de la placer le plus tôt possible. L’inscription ne comportera que des caractères hébraïques gravés et non point en relief révélant l’identité du défunt, la date de sa disparition et parfois une épitaphe. L’orthographe du nom de famille du défunt doit être exact.
22. VISITES AU CIMETIÈRE
22.1. La fidélité à la mémoire du disparu se traduit par des visites de sa tombe tout au long des 12 mois. A la fin des 7 jours, des 30 jours et le l’année. Aussi, éventuellement, chaque vendredi, veilles de Roche Hodéche Eloul et Nissane, les veilles de grandes fêtes et le 9 Av.
23. POUR LE BÉNÉFICE SPIRITUEL DE L’ÂME DU DÉFUNT
23.1. …La poussière retournera à la poussière, redevenant ce qu’elle était et l’esprit retournera à D’ieu qui l’a donné. (Qohélet 12,7)
L’âme du juste aspire à se libérer de ce monde matériel passager pour jouir perpétuellement de la lumière divine dans le ôlam haba.
23.2. …Crains D’ieu et observe Ses commandements; car c’est là tout l’homme. En effet, toutes les actions, D’ieu les appellera devant Son tribunal, scrutant le fin fond du coeur et jugeant même les défauts de bonnes actions. (Qohélet 12, 13-14).
23.3. Les vivants et en particulier les enfants du défunt ont le devoir d’assister son âme au moment où elle rend compte de son comportement, par certaines prières et actions en sa faveur.
23.4. Le qaddiche
23.4.1. Durant le reste de l’année l’avèl lit le kadishe trois (3) fois par jour.
23.4.2. Le kadishe est une prière de sanctification publique du nom de D’ieu dans laquelle nous invoquons la révélation de Sa gloire dans un proche futur et l’acceptation universelle de Son règne.
23.4.3. Le kadishe ne contient aucune allusion au deuil, à la mort, à la vie future où à l’immortalité, ce n’est pas une prière pour les morts.
23.4.4. Vu que le kadishe est une très grande et sainte louange à notre Père divin, on doit le prononcer avec beaucoup de ferveur. Le kadishe récité par le fils du défunt a pour effet de libérer l’âme de son père du guéhinom et de la conduire à son repos. On doit, en prononçant le kadishe avoir l’intention avant tout de sanctifier le nom de D’ieu tout en pensant que ce mérite favorisera le défunt.
23.4.5. Bien qu’il soit recommandé de ne pas transmettre de mauvaises nouvelles, on doit communiquer la nouvelle d’un décès au fils du défunt afin qu’il puisse prononcer le kadishe. On n’a pas l’obligation de mettre la fille au courant.
23.4.6. Les avélim disent le kadishe pendant 12 mois moins une semaine. Même si l’année est embolismique (de 13 mois comprenant 2 mois d’Adar) ils ne prononcent le kadishe que durant ce même laps de temps de 12 mois moins une semaine.
23.4.7. Dans le cas ou il n’y a aucun enfant ou proche capable de réciter le kadishe, on peut solliciter une personne pour le faire.
23.5. La haftara
23.5.1. Les avélim qui savent bien dire la haftara, en montant à la Tora comme maftir pendant l’année procurent ainsi un bénéfice spirituel à l’âme du défunt.
23.6. Servir comme hazane.
23.6.1. L’avèl qui possède les qualités requises (de sincérité religieuse et de compétence) pour diriger l’office pendant l’année comme hazane procure ainsi du mérite au défunt. Le service à l’issue du Chabbat est en particulier très méritoire, car c’est le moment où les âmes retournent au guéhinom.23.7. La hachkava.
23.7.1. Prière du souvenir au devant du Tribunal Céleste pour qu’il intercède auprès de D’ieu la clémence et la félicité en faveur de l’âme du défunt.
23.7.2. La hachkava se prononce durant la première année après la lecture de la Tora.
23.7.3. Passé la première année, il ne convient de la dire qu’à chaque anniversaire du décès (yartseit) et le Chabbat précédent, ainsi qu’à Roche Ha-Chana et Kippour pendant lesquels les livres des vivants et des morts sont ouverts, et les morts ont également besoin de pardon.
23.7.4. Lorsque l’officiant récite la hachkava, l’âme descend à ce moment là et c’est la raison pour laquelle l’assistance a l’habitude de se lever en signe de respect. L’âme ne retourne à sa demeure qu’à la suite de l’allumage de lumières et la promesse de tsédaqa qu’on effectue pour son élévation (ilouï néchama).
23.7.5. D’ailleurs le bénéfice spirituel que procure la hachkava à l’âme du défunt provient essentiellement de la promesse de tsédaqa qui l’accompagne. La tsédaqa des vivants en faveur des disparus a le pouvoir d’obtenir pour eux le pardon même après leur mort et de les délivrer de la sentence de guéhinom.
23.7.6. Il faut éviter de réciter de nombreuses hachkavot pour inclure d’autres membres de la famille car l’assistance en est dérangée et il est toujours important d’avoir de la considération pour la congrégation.
23.7.7. Dans la hachkava on a l’usage de mentionner également la mère du défunt.23.8. Conditions requises pour prononcer les prières.
23.8.1. Le kadishe et les bérakhot doivent être récités avec concentration et sans hâte, il faut bien prononcer chaque mot, de sorte que le kahal puisse répondre convenablement amen, yéhè chémè rabba. Ceci afin de procurer de la satisfaction au défunt au lieu de tourmenter son âme. Il vaut mieux s’abstenir d’officier si nous estimons ne pas avoir toutes les qualités requises. Il en est de même pour Le hazane qui ne remplit pas les qualités nécessaires à cette fonction de représentant du kahal.23.9. Conduite religieuse des enfants.
23.9.1. Les enfants qui vont dans le droit chemin et conforment leur vie à la Tora procurent une grande élévation spirituelle à l’âme de leurs parents, et tout particulièrement lorsqu’ils consacrent leur temps à l’étude de la Tora.23.10. Étude de la Tora le 7ème et le 30ème jour.
23.10.1. C’est la coutume de se réunir chez l’avèl la veille du 7ème et 30ème jour pour prier chez lui minha et ârvit, et effectuer entre ces deux prières une session d’étude au bénéfice de l’âme du défunt (michnayot, Téhillim, Zohar). Il est très méritoire de prononcer des paroles de Tora de circonstance destinées à fortifier les avélim et l’assistance dans la pratique des mitswot. Le défunt en aura été indirectement la cause et retirera un profit spirituel.23.11. Anniversaire du décès nahala, yartseit.
23.11.1. La première année l’anniversaire est célébré à la date hébraïque de l’enterrement.
23.11.2. Il est recommandé aux familles de bien noter la date hébraïque de décès. Seule cette date permet de fixer le jour anniversaire sur le calendrier civil.
23.11.3. Chaque année, à l’anniversaire du décès, appelé nahala, yartseit ou azger, le défunt est jugé par le tribunal céleste. Ce jugement va déterminer son avenir spirituel et le degré d’élévation de son âme en fonction du développement des fruits qu’il aura produit de son vivant grâce à la Tora étudiée et aux mitsvot réalisées, ainsi que ses efforts fournis en vue de la perpétuation du judaïsme, tout particulièrement par sa descendance. Aussi, les enfants du défunt ont-ils l’obligation d’observer cette cérémonie par des prières, étude et bonnes actions qui procureront satisfaction et élévation de l’âme du défunt et qui seront prises en considération dans le jugement pour l’année à venir.23.12. Jeûne.
23.12.1. Il est recommandé de jeûner chaque année le jour anniversaire du décès de son père et de sa mère. (la première année on observe l’anniversaire du jour de l’enterrement).
23.12.2. Si la nahala tombe un jour où on ne dit pas tahanounim, on supprime le jeûne.
23.12.3. Si le décès est survenu en Adar, à chaque année embolismique (qui contient 2 mois d’Adar) on jeûnera en Adar I. Si on veut être strict, on jeûnera également en Adar II.
23.12.4. Si le décès a eu lieu en Adar II, à chaque année embolismique jeûner en Adar II. Si la date était Adar I d’une année embolismique, jeûner qu’en Adar I.
23.13. Lumière à la mémoire du défunt.
23.13.1. Le jour du yartseit, on a l’usage d’allumer une bougie ou une mèche à l’huile à la mémoire du défunt. Au moment de l’allumage, on prononce la prière suivante : J’allume cette bougie à la mémoire de (mon père ou ma mère) que son âme repose en gane êdène.
23.14. Prières.
23.14.1. L’anniversaire se marque par l’habitude de monter à la Tora au cours du Chabbat précédent ou coïncidant en tant que machlim avec lecture du kadish.
23.14.2. Offices : c’est une mitsva pour l’avèl de servir d’officiant pour les prières de cette journée, s’il en est qualifié et capable, et de monter à la Tora comme maftir le Chabbat précédent.
23.14.3. Qaddiche : de toutes façons, il dira tous les qaddichim le jour du “Yartseit”.
23.14.4. Haftara : la lecture de la haftara procure un grand bienfait à l’âme du défunt et en particulier atténue la peine de guéhinom.
23.14.5. Hachkava : prière en faveur de l’âme du défunt.
23.14.6. Cimetière : il est d’usage de prononcer des prières, lire des Téhillim devant la tombe du défunt, le jour du yartseit. Si on n’habite pas la ville où il est enterré, on fera ces prières devant les tombes de rabbins du cimetière local.
23.15. Étude de la Tora.
23.15.1. C’est une obligation sacrée d’étudier la Tora le jour du yartseit de ses parents, et en particulier des michnayot.
23.15.2. On a l’usage d’effectuer une réunion d’étude entre minha et ârvit, à l’entrée du yartseit, comme pour le 7ème et le 30ème jour.23.16. Séôuda.
23.16.1. On offre à la synagogue à l’issue de l’office une séôuda, fournissant l’occasion de réciter des bénédictions, ce comportement permet à l’âme du disparu de s’élever plus encore dans la proximité divine et la béatitude.23.17. Tsédaqa.
23.17.0.1. Ce jour on doit pratiquer la tsédaqa, avoir des invités nécessiteux à table ou distribuer des mets aux pauvres. On doit éviter toute manifestation de joie et se garder de toute légèreté d’esprit et de tout propos inconvenant à table.
23.18. C’est d’un grand mérite pour le défunt de donner la tsédaqa, en sa mémoire, au profit de personnes pieuses, d’étudiants de la Tora -kolélim-, ou plus particulièrement constituer un fonds de bienfaisance soutenu par ses enfants.
Annexe 1- KADISHE DÉ-RABANANE
Yitgadal vé-yitgadal chémè rabba.L’assitance répond : amen.
Béâlma di-véra khirôutè, wé-yamlikh malkhoutè wé-yatsmah pourqanè wiqarèv michihè.L’assitance répond : amen.
Bé-hayèkhone ou-vyomèkhone ou-véhayè dékhol bèt yisraèl baâgala ou-vizmane qariv wé-imérou amén.L’assitance répond : amen.
Yéhè chémè rabba mévarakh, lé-âlam lé-âlmè âlmaya yitbarakh, wé-yichtabbah, wé-yitpa’ar, wé-yitromame, wé-yitnassè, wé-yithaddar, wé-yitâllè, wé-yit’hallal, chémè dé-qoudcha bérikh hou.L’assitance répond : amen.
Lé-êla mine khol birkhata chirata tichbéhata, wé- néhémata, da’amirane bé-âlma wé-imrou amèn.L’assitance répond : amen.
Âl yisraèl wé-âl rabanane wé-âl talmidèone wé-âl kol talmidè talmidèone, déyatvine wé-âsqine béoraïta qaddichta, di véatra hadène wé-di vékhol atar wé-atar, yéhè lana oulhone oulkhone chélama, hina, wé-hisda, wé-hayè arikhè, oumzonè réwihè, mine qodam élaha marè chémaya wé-ar’â wé-imrou amèn.L’assitance répond : amen.
Yéhè chélama rabba mine chémaya, hayim wé-savâ wi-chouâ wé-néhama wé-chèzava, ourfoua, oug’oula, ousliha, wé-khapara,wé-réwah, ouhatsala, lanou oulkhol âmmo yisraèl wé-imrou amèn.L’assitance répond : amen.
Ôssé chalom bimromav, hou bérahamav yaâssé chalom âlènou wé-âl kol âmmo yisraèl wé-imrou amèn.L’assitance répond : amen.
Annexe 2 – LECTURE DU CHÉMÂ
Lorsque l’agonisant est entré en phase terminale lire une seule fois ani ma’amine:
Lire et répéter le chémâ jusqu’au décès.
Pour un homme lire : yochèv béssètére, yighdal, adone ôlam.
Pour une femme lire seulement èchét hayil.Aprés le Décès
Après la constatation du décès, il faut recouvrir le visage du défunt et, à travers le drap, fermer la bouche, les yeux, étendre ses bras et ses jambes le long du corps.
Si le décès intervient le Chabbat il faut seulement recouvrir le corps du défunt.
Annexe 3 – CIMETIÈRES
Cimetière Baron de Hirsh et affiliés – Montréal.
5015 de la Savane, Montréal Québec, H4P 1V1.
Tél : (514)735-4696
Répertoire des cimetières affiliés.
Adath Israel Congrégation (nouveau) A-4
Adath Israel Congrégation (ancien) D-8
Ahavat Sholem Congregation (ancien) C-24
Ahavat Sholem Congregation (extention) E-28
Ahavat Sholem Congregation (nouveau) B-12
Anshei Ozeroff Congregation C-15
Anshay Ukraina (ancien) D-24
Anshay Ukraina (nouveau) B-7
Baron De Hirsch Memorial Park (ancien) A-1
Baron De Hirsch Memorial Park (nouveau) A-2 & C-8
Baron De Hirsch Public Cemetery A-3
Bassarabier Hebrew Sick Benefit Assoc. D-1
Beth Aknesset Nusach Hoari (nouveau) D-16
Beth Chasidim Stepaner B-16
Beth David Congregation (nouveau) C-4
Beth David Congregation (ancien) C-5
Beth Hamedrish Hagodol B-14
Beth Israel & Samuel Congregation C-14
Beth Matesyohu B-18
Beth Moishe Congregation B-13
Beth Yehudah Congregation (nouveau) C-2
Beth Yehudah Congregation (ancien) C-3
Beth Yehudah Congregation (extention) E-4
Canadian Hebrew Sick Benefit Assoc. B-5
Chavairim Kehal Israel C-20
Chevra Shaas C-12
Chevra Shaas (extention) E-16
Chevra T’hilim Pinsker Congregation D-26
Congregation Ahavath David B-11
Congregation Knesseth Israel D-18
Congregation Nusach Hoari (ancien) C-13
Congregation Shevet Achim D-11
Congregation Shomrim Laboker (ancien) D-2
Congregation Shomrim Laboker (nouveau) D-5
Congregation Zeirai Dath V’Daath D-19
Dominion Hebrew Cemetery Inc. No. 1 C-20
Dominion Hebrew Cemetery Inc. No. 2 B-26
Dominion Hebrew Cemetery Inc. No. 3 D-21
Dominion Hebrew Cemetery Inc. No. 4 E-26
Dominion Hebrew Cemetery Inc. No. 5 B-6
Farband (nouveau) D-17
Farband (ancien) D-20
Hebrew Protective Association. C-6
Hebrew Sick Benefit association (memorial) E-2
Hebrew Sick Benefit association (a) C-1
Hebrew Sick Benefit association (public) C-1
Hebrew Sick Benefit association (ancien) C-1
Hebrew Sick Benefit association (b) D-19
Hungarian Sick Benefit Memorial B-22
Independent Hebrew Sick Benefit assoc. No. 1 C-9
Independent Hebrew Sick Benefit assoc. No. 2 C-10
Independent Hebrew Sick Benefit assoc. No. 3 E-14
Independent Hebrew Sick Benefit assoc. No. 4 B-10
Independent Hebrew Sick Benefit assoc. No. 5 B-8
Jewish Assistance & Social Organization D-10
Kehal Yeshurin C-7
King George Sick Benefit Society D-9
Leslie Hore Belisha Memorial Park C-16
Machziki Adath Congregation D-6
Montefiore Protective & Mutual Benefit Assoc. D-14
North End Wilkomirer Sick Benefit Assoc. B-9
Poale Zedek Congregation C-23
Russian Polish Hebrew Sick Benefit association B-28
Ship Family Circle B-20
Tifereth Israel Congregation D-12
Tifereth Jerusalem Congregation C-26
Tolner D-22
Veterans Field of Honour C-19
Victoria Hebrew Sick Benefit association (nouveau) C-18
Victoria Hebrew Sick Benefit association (ancien) C-20
Workmens Circle D-3
Yishitzer Young Men’s Sick Benefit association. C-22
Young Israel of Montreal D-4Cimetière Kehal Israel et affiliés – Dollard des Ormeaux.
4189 des Sources, Dollard des Ormeaux
Tél : 514-684-3441
Direction :
Autoroute Transcanadienne, Sortie 55. (Bvd des Sources).
Bvd des Sources tourner à droite direction Nord.
Le cimetière se trouve à 1.5 km. environ, il est situé à droite.
Cimetière de Laval – Mount Pleasant – Beth Israel.
5005 Bas St-François, Duvernay, Laval, H7E 4P2
Tél : (514) 661-7016
Direction :
Autoroute Lauremtienne vers le nord,
Sortie 440 Est,
Route 440 vers l’est,
Sortie Montée St-François,
Tourner à droite au panneau STOP, à la Montée St-François,
Tourner à droite à Bas St-François,
Le cimetière se trouve à gauche, 1 km environ.
Annexe 4 – BIBLIOGRAPHIE
CARO, Yossef. Choulhane Aroukh, Recueils des lois les plus courantes et leurs commentaires, Jérusalem, Yéchiva Chaâré Rahamim, 1989, 487 p.
GRANZFRIED, Chlomo Rabbin. Abrégé du Choul’hane Aroukh. Paris, les éditions Colbo, 8ème édition 1991, 1134 p.
GUGENHEIM, Michel Rabbin. Les derniers devoirs. Le rituel juif du deuil. Paris, Association Israélite de Paris, 1988, 31 p.
KOLATCH, Alfred J. Le livre juif du pourquoi. Genève, Edition M.J.R. 397 p.
WEILL Ernest, Choulhan Aroukh abrégé, Paris, Fondation Séfer, 1961, 731 p.