Le statut de l’esclave hébreue
«Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves. Si elle lui déplaît, et qu’il ne la réserve point à lui-même, il la laissera s’affranchir; il n’aura pas pouvoir de la vendre à une famille étrangère, après l’avoir déçue. Que s’il la fiance à son fils, il procèdera à son égard selon la règle des filles. S’il lui en adjoint une autre, il ne devra point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni du droit conjugal. Et s’il ne procède pas à son égard de l’une de ces trois manières, elle se retirera gratuitement sans rançon(1).»
Après qu’elle eut traité du statut de l’esclave hébreu vendu par le tribunal pour un vol commis(2), «s’il n’a rien il sera vendu pour son vol», la Tora précise, cependant, de ne point le considérer comme un véritable esclave, mais plutôt lui réserver tous les égards dûs à un frère. Ainsi affirme le Talmoud(3) «quiconque achète un esclave hebreu acquiert en vérité son maître». La Tora traite, à présent, du statut de la servante hébreue.
Mais la vente d’une esclave hébreue a de quoi nous surprendre. En effet, si l’esclave hébreu est vendu par vente judiciaire ou, traversant une situation difficile, se vend lui-même tel qu’il est dit(4) : «Et si ton frère devient pauvre et qu’il se vend à toi, le cas de la servante, enfant mineure, n’est vendue que par la volonté de son père. Dépendante du père qui peut la vendre, l’acheteur lui, devra-t-il accepter et encourager une telle vente?
Le Tana Débè Èliyahou Rabba(5) citant le verset(6) :
«Et si un homme vend sa fille comme servante…», rapporte :
«Il ne faut point agir envers une servante hébreue comme on agit à l’égard de l’esclave kénaânite. Lorsque la famine frappe le monde, la femme, pour se satisfaire, sacrifie sa pudeur pour un repas. Aussi, les Sages ont-ils institué(7) :
«Quiconque décède laissant des garçons et des filles, si les biens sont importants, les garçons héritent et les filles se nourrissent. Mais si les biens sont insuffisants, les filles se nourrissent et les enfants mendieront aux portes».
De là, [nos maîtres] ont dit :
«Toute maison où se trouve en service une servante hébreue est pleine de querelles. Il n’y a point de satisfaction et bonheur dans le monde. Le texte «Si un homme vend sa fille comme esclave» est aussitôt suivi du verset(8) :
«Celui qui frappe un homme et fait mourir sera puni de mort».
Ce midrache rend bien compte de la difficulté soulevée par la vente d’une jeune fille comme servante. Le père ne saurait envisager une telle possibilité que si sa situation matérielle ne lui laisse d’autre choix pour vivre que la vente de sa fille. Il ne peut en effet, au cas où il possède quelque bien procéder à cette vente. Pourtant le Tana Débè Èliyahou condamne une telle action.
Vendre sa fille comme esclave c’est l’exposer à l’épreuve morale. La vertu d’une jeune fille est fragile. Les situations qu’elle aura à affronter sont éprouvantes et, désemparée, elle pourra facilement commettre un acte immoral pour satisfaire simplement sa faim. N’étant pas de caractère fort, la moindre petite difficulté de la vie la soumet à rude épreuve.
La Michena enseigne(9) : «Si le père ne laisse pas suffisamment de biens, les garçons iront mendier et les filles se nourriront de l’argent laissé.»
Les maîtres de la Michena savent combien il est pénible pour une jeune fille de tendre la main. Pour lui éviter la mendicité, ils lui accordent des avantages contraires à la loi sur les successions qui donnent tous les droits à la progéniture mâle. Ce souci de protection de la vertu et de la sensibilité de la fille justifie donc cette mesure d’exception. Aussi l’attitude du père qui, pour nourrir sa famille, sacrifie la sensibilité de sa fille est-elle condamnable. On ne trouve pareille indifférence qu’à propos d’une servante kénaânite.
Faire fi de la sensibilité de la jeune fille ne peut qu’aboutir au résultat contraire. Le père, pour un peu plus d’argent, et l’acheteur pour une présence de cette fille dont la jeunesse apporte la joie à la maison, acceptent une telle transaction. Mais ils sont déçus car cette vente engendre querelles et différends. Il ne convient donc pas de vendre ou d’acheter une esclave hébreue.
Cependant, comment comprendre que la vente de la fille comme esclave puisse être une source de querelles entre les deux hommes? En vérité, le statut de la servante hébreue est plus complexe que ne laisse paraître le texte. Ainsi le père ne voue pas sa fille à servir, il aspire faire d’elle l’épouse du maître ou celle du fils. C’est sans doute là l’allusion du midrache : «il ne faut pas se comporter à son égard comme si elle était une servante kénaânite». Elle se trouve, en fait, bien que mariée à son maître ou à son fils, au service de son maître. Elle est à la fois épouse et servante. C’est ce statut non défini qui sera à la base de plusieurs querelles.
De toute évidence, le vendeur prend une grande part du tort puisqu’il est à l’origine de la condition malheureuse de sa fille. L’acheteur, en revanche, n’a pas agi de manière avisée. Il a aussi sa part dans la condamnation. C’est lui en effet qui, par son comportement, détermine l’avenir de la jeune fille.
La dignité d’une fille d’Israël, son avenir et son bonheur sont confisqués d’un coup par la volonté du père et par la complaisance du maître. Cependant la Tora multiplie les possibilités de libération. Le père a toujours recours au rachat. Atteignant l’âge de puberté, elle sera affranchie. Le maître ou le fils, ne voulant pas l’épouser, l’aideront à son rachat.
La Tora insiste donc sur les aspects de libération de l’esclave hébreue pour bien montrer son extrême souci de décourager une telle transaction.
Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves.
Si un homme vend sa fille comme esclave.
Le texte dit(10) : «Si un Hébreu, ton frère, ou une femme hébreue se sont vendus, ils te serviront six ans», faisant ainsi un enseignement général pour l’esclave et la servante. Pourtant notre texte en fait un cas particulier!
Ce texte signale précisément un aspect que l’on ne trouve pas chez l’esclave hébreu. Il n’est pas affranchi lorsqu’il atteint l’âge de puberté ni après la mort du maître. En revanche, la servante reprend sa liberté à l’âge de puberté et ce, avant même d’avoir achevé les six années, ainsi que par la mort du maître. Mais le maître peut, malgré elle, la prendre pour épouse(11).
Or ha-Hayim, rapportant la Mékhilta, affirme que seul le père, non la mère, peut vendre sa fille. De la construction du verset wé-khi yi-mkor iche ète bitto, , et non ki yi-mkor iche bitto, , il conclut que la conjonction de coordination Wé, , concerne à la fois et lui-même et sa fille. Ainsi le père peut se vendre comme esclave comme il peut vendre sa fille. La mère n’est pas, en revanche, concernée par la possibilité de vendre sa fille n’étant pas elle-même capable de se vendre comme servante.
Comme esclave, lé-ama, .
Le terme lé-ama, pour servante, semble superflu. Était-il nécessaire de le spécifier car pour quelle autre raison l’aurait-il vendue?
Mais s’appuyant sur le Talmoud(12), Or ha-Hayim dit que si cette jeune fille ne convient pas, de par sa constitution physique, au mariage, le père a toujours la possibilité de la vendre pour servir d’esclave.
Elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves
Rachi, rapportant l’enseignement de la Mékhilta, souligne que l’esclave hébreue ne quitte pas son maître comme l’esclave kénaânite qui, elle, est affranchie en compensation de la perte d’une dent ou d’un oeil provoquée par le maître. Ses possibilités d’affranchissement sont : servir six années, à l’année du Yovèl, ou à l’âge de puberté. Celle de ces trois éventualités se présentant en premier conduit à sa libération.
Cependant Rambane, s’interrogeant sur le sens de la sentence «elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves», s’étonne de l’emploi de Êvèd, qui, par définition, désigne un esclave kénaâni. Comment en effet peut-on comparer le statut de la servante hébreue à celui de l’esclave kénaâni?
Toutefois, dit-il, le texte précise d’éviter de faire un raisonnement à fortiori :
«Si déjà une esclave kénaânite est affranchie pour la perte d’une dent ou d’un oeil, l’esclave hébreue, plus importante, ne le sera-t-elle pas pour la même raison?»
Par la même occasion, il enseigne que l’esclave hébreu ne saurait être affranchi, lui aussi, à la suite de la perte d’une dent ou d’un oeil provoquée par le maître. Néanmoins, le maître a le devoir de dédommager cette perte.
Mais Or ha-Hayim ainsi que Haâmèq Davar, ont une position assez originale. Pour eux, le verset souligne que cette servante n’est pas affranchie à la façon des esclaves hébreux qui, eux, quittent à la septième année. Étant destinée à être l’épouse du maître, on s’attend qu’elle reste là toute sa vie durant ou du moins jusqu’à la mort du maître si jamais il ne l’avait point entre-temps répudiée.
Kéli Yaqar tente de justifier les motifs de libération de l’esclave kénaâni, par la perte de son oeil ou de sa dent provoquée par le maître, ceux de libération de l’esclave hébreu après six ans, ou au Yovèl, jubilé, et ceux de libération de l’esclave hébreue par l’accès à l’âge de la puberté.
Un Kénaâni, n’ayant pas reçu la Tora, n’a d’autre but dans la vie que l’acquisition de biens, l’or et l’argent. Il s’adonne pleinement afin d’en jouir par ses dents et par ses yeux. Seuls les plaisirs matériels sensibles au palais et à la vue l’intéressent. Ainsi tout le temps qu’il peut en jouir, il travaille. Mais quand survient la vieillesse, il ne peut plus mâcher et sa vue faiblit. Il consent alors à se libérer de ses appétits. Ainsi pour le êvèd kénaâni, la Tora prévoit sa libération à la perte d’un oeil ou d’une dent. Car il peut se considérer à ce moment-là apte à vivre en homme libre.
Toutefois l’esclave hébreu, habité par l’amour de la Tora, ne recherche les biens matériels que pour satisfaire ses besoins les plus stricts et, s’il mange, c’est en vue d’être en bonne santé pour se tourner à l’étude de la Tora. Ainsi, il travaille six jours pour que, le chabbat, il puisse s’investir dans l’étude de la Tora. L’année du Yovèl sera également consacrée à l’étude. Ainsi tout son but est d’accéder à la véritable liberté tel que la Michena(13) le précise : «N’est libre que l’homme qui étudie la Tora». C’est pourquoi le êvèd Îvri acquiert sa liberté à la septième année ou au Yovèl.
La servante hébreue quitte son maître aussitôt qu’elle atteint l’âge de puberté car la femme a pour vocation de donner naissance à des enfants qui se consacreront à l’étude de la Tora. La liberté d’un homme ne se mesure que par rapport à son attachement à la Tora. Autrement l’homme est esclave de ses désirs et de ses tendances.
Si elle lui déplaît, et qu’il ne la réserve point à lui-même, il la laissera s’affranchir; il n’aura pas pouvoir de la vendre à une famille étrangère, après l’avoir déçue. Que s’il la fiance à son fils, il procèdera à son égard selon la règle des filles.
Si elle lui déplaît et qu’il ne la réserve point à lui-même, il la laissera s’affranchir.
Dans l’expression lo yé-âdah, la négation lo, s’écrit avec alèf, et l’adjectif possessif lo, à lui, s’écrit avec waw . Or dans ce verset, lo est écrit avec alèf mais se lit avec waw. En combinant les deux possibilités, l’écrit et l’oral, cela donne «qu’il ne la réserve point à lui-même».
Mais le Talmoud(14) souligne que le maître ne peut la prendre pour épouse qu’avec son accord. Ainsi si elle lui déplaît, le maître exprime son refus, et la servante, exprimant également un refus, ne peut lui être réservée. Dans ces deux cas, la servante a la possibilité de racheter sa liberté. Il est ainsi clair que ni le maître ni la servante ne sont obligés à vivre ensemble si le refus s’exprime par l’un des deux(15).
Il la laissera s’affranchir.
Le texte souligne, selon Haâmèq Davar, que le maître a le devoir d’affranchir l’esclave hébreue, dès lors qu’il ne consent pas à l’épouser, car si elle lui déplaît, il n’y a plus de raison qu’elle demeure à son service. L’intention première, en achetant la jeune fille hébreue, est bien pour l’épouser alors que le but de l’achat du êvèd îvri, est pour le servir pendant six années.
Il n’aura pas pouvoir de la vendre à une famille étrangère après l’avoir déçue.
Rachi, citant le Talmoud(16), dit que ni le maître ni le père n’ont le droit de la revendre à un autre homme, l’ayant trahie et déçue. Le maître la trahit aussitôt qu’il exprime l’intention de ne pas accomplir son devoir de la destiner pour lui-même comme épouse. Le père l’avait trahie également en la vendant à cet homme.
Rabbènou Béhayè dit que son père se doit de la racheter puisqu’il a vendu sa fille à un homme qui n’a pas voulu la prendre pour épouse.
Que s’il la fiance à son fils, il procèdera à son égard selon la règle des filles
L’ayant achetée, le maître a la possibilité soit de l’épouser lui-même, soit de la donner en épouse à son fils. Dans un cas comme dans l’autre, son époux procède à son égard selon la règle des filles. La Tora insiste sur le devoir qu’il a de la considérer non comme l’esclave mais comme l’épouse(17).
S’il lui en adjoint une autre, il ne devra point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni du droit conjugal.
S’il lui en adjoint une autre.
L’emploi de lo, pour lui, semble superflu. Il aurait pu tout aussi bien dire s’il prend [pour épouse] une autre .
La Tora entend ainsi souligner que l’autre femme qu’il a l’intention d’épouser doit correspondre à son rang social. La seconde femme qu’il marie sera son épouse et non son esclave, car celle qui a été achetée, bien que mariée, demeure tout de même à son service. Lo indique donc la femme digne de lui(18).
Il ne devra point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni du droit conjugal.
Ce sont les trois devoirs essentiels d’un homme envers son épouse.
Pour Rachi, citant le Talmoud(19), chéèr, est la nourriture, késsoute, est son habillement selon le sens habituel du terme, ôna, est le devoir conjugal.
Mais Rambane n’est pas de cet avis à propos de chéèr. Pour lui, la nourriture n’est pas un devoir émanant de la Tora. Ce sont les maîtres du Talmoud qui l’ont imposée à l’époux. Il n’y aurait pas, dit-il, de raison pour que la Tora mentionne la nourriture par le terme chéèr dont le sens est chair, alors que lèhèm, pain, aurait été plus exact.
Ibn Êzra voulant contourner cette difficulté, explique la nourriture qui contribue à avoir une constitution forte gardant ainsi à chéèr son sens de chair.
Rambane, en revanche, garde le sens de chair, mais y voit une référence au devoir conjugal. Il cite en preuve des textes où chéèr a pour valeur proche parent. Ainsi(20) : «Que nul de vous n’approche d’aucune chéèr bé-saro, , proche parente» ou, plus loin(21) : «Chaara hènna, elles sont proches parentes.»
Le Talmoud(22) explique également chéèrah, , comme étant la femme. Késsoutah, , sera sa literie et ônatah, son droit à la volupté. Et Rambane de dire qu’il n’a pas le droit de négliger la servante qu’il a épousée au profit de l’autre femme.
Rachebam, quant à lui, explique ônatah par sa résidence. Cependant, Chaâr Bat Rabbim, s’étant penché sur l’emploi du pronom possessif chéèrah, késsoutah et ônatah, trouve l’idée que ces devoirs doivent être en rapport avec sa dignité comme au temps où elle était son unique femme.
Et s’il ne procède pas à son égard de l’une de ces trois manières, elle se retirera gratuitement sans rançon.
Et s’il ne procède pas à son égard de l’une de ces trois manières.
Pour Rachi, ces trois manières sont : la destiner soit à lui-même soit à son fils, diminuer le montant à verser pour son rachat et se rendre libre. Il lui offre une autre possibilité de libération. Ainsi dès qu’elle atteint l’âge de puberté, elle sortira même avant la fin des six années de service.
Elle se retirera gratuitement sans rançon.
Pour ne point faire l’erreur et dire que l’expression elle se retirera gratuitement s’applique au cas où elle atteint l’âge adulte après les six années de service, la Tora ajoute sans rançon. Les deux expressions sont donc nécessaires pour bien souligner la possibilité d’être affranchie avant la fin des six années.
Mais Or ha-Hayim, parlant des trois devoirs précédents, affirme que si le maître ne les remplit pas, la Tora le prive du droit de la garder à son service jusqu’à la fin des six années.
Or ha-Hayim voit, cependant, dans ce texte le symbole des relations d’Israël avec D’ieu. Si un homme vend sa fille, il s’agit de D’ieu qui vend sa fille, son peuple saint, comme esclave. Les exils précédents, ceux d’Égypte, de Babèl et des Grecs, Israël était au service d’un seul peuple. Mais ce dernier exil, Israël est dispersé parmi les peuples de la terre.
Néanmoins, D’ieu promet que la délivrance future ne se réalisera pas à la façon dont Israël asservi avait été précédemment affranchi. Les prodiges et miracles dépasseront ceux qui ont été réalisés lors de la sortie d’Égypte, maison d’esclavage.
Si elle déplaît aux yeux de son maître. La délivrance, selon le Zohar(23), dépend de la conduite morale des Bénè Yisraèl. N’étant pas méritants, parce que leur conduite déplaît à D’ieu, la délivrance se réalisera au délai prévu. Bien que ne les destinant pas pour lui-même en raison de leur mauvaise conduite, D’ieu ne négligera pas de les délivrer. Il la laissera s’affranchir mais ne la vendra plus à une famille étrangère.
Mais s’ils sont méritants, ils sont appelés fils pour leurs bonnes oeuvres et leur bonne conduite, alors la délivrance rétablira les relations harmonieuses qu’il avait toujours eues : Il procédera à son égard selon la règle des filles.
S’il lui en adjoint une autre. Le texte revient à la possibilité où Israël, n’étant pas méritant, pourra toujours prétendre à la délivrance même avant le délai prévu. Car les souffrances et les restrictions qu’il s’impose, autrement dit la frustrer de sa nourriture, de son habillement ou du droit conjugal, constituent le moyen de se racheter aux yeux de D’ieu et mériter la délivrance.
Rav Alchèkh, en revanche, trouve une symbolique des relations de l’homme avec l’âme. La fille représente l’âme. L’homme doit l’assujettir aux préceptes de la Tora et éviter qu’elle perde sa perfection en cours de route comme les autres esclaves qui quittent avec l’altération des membres. L’âme retournera à D’ieu aussi parfaite qu’Il lui a confiée.
Si elle déplaît par les fautes commises, les actes que D’ieu réprouve, l’homme a le devoir de la racheter.
S’il la destine à son fils. Ayant un fils pieux et parfait, il pourrait échapper au châtiment. Il ne faut pas pour autant négliger ses devoirs à l’égard de son âme. L’homme se doit de réparer lui-même ses propres fautes et ne point laisser cette réparation à d’autres.
L’homme, prenant soin de sa perfection morale, libère son âme de son enchaînement et son asservissement à la vie matérielle qui l’éloigne de sa responsabilité et de sa de mission dans le monde terrestre. Ainsi, grâce à un tel effort, le peuple d’Israël accèdera à la délivrance définitive.
- Chémot 21, 7-11.
- Chémot 22, 2.
- Ârakhine 3ob.
- Wayi-qra 25, 39.
- chap. 23.
- Chémot 21, 7.
- Kétoubot 101b.
- verset 12.
- Michena Baba Batra chap.9, 1.
- Dévarim 15, 12.
- cf. Rachi sur la Béraïta de Rabbi Yichemaêl.
- Qiddouchine 4a.
- Avot 6, 2.
- Qiddouchine 19a.
- Or ha-Hayim.
- Qiddouchine 18a.
- Or ha-Hayim et Haâmèq Davar.
- Haâmèq Davar.
- Kétoubot 47b.
- Wayi-qra 18, 6.
- id, 17.
- Yébamot 22b.
- vol. II 189a.